Art. 1
En vigueur depuis le 14 sept. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
L'échelonnement indiciaire dans le corps des contrôleurs du travail est fixé comme suit : GRADES ET ECHELONS INDICES BRUTS Contrôleurs du travail de classe exceptionnelle 5e échelon 638 4e échelon 603 3e échelon 572 2e échelon 542 1er échelon 516 2e échelon provisoire 482 1er échelon provisoire 453 Contrôleurs du travail de classe supérieure 6e échelon 593 5e échelon 553 4e échelon 513 3e échelon 490 2e échelon 463 1er échelon 440 Contrôleurs du travail de classe normale 12e échelon 558 11e échelon 520 10e échelon 487 9e échelon 458 8e échelon 437 7e échelon 418 6e échelon 392 5e échelon 376 4e échelon 361 3e échelon 346 2e échelon 333 1er échelon 322
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Prolegi/LEGITEXT000019591150#art-1