Art. 3

En vigueur depuis le 16 août 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
La première partie de l'épreuve d'admissibilité doit permettre de vérifier la clarté et la concision de l'expression écrite et les capacités d'analyse du candidat. Elle consiste en la rédaction d'une note administrative ou d'un courrier à partir d'un ensemble de documents concernant un sujet à caractère professionnel. La seconde partie de l'épreuve d'admissibilité doit permettre de vérifier l'aptitude du candidat à mettre en pratique ses connaissances théoriques. Elle consiste en la réponse à une série de questions faisant appel à des connaissances techniques et scientifiques relevant de la spécialité. Les questions peuvent s'appuyer sur des documents fournis aux candidats.
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legi/LEGITEXT000026381323#art-3

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