Art. 5

En vigueur depuis le 9 juil. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Si, à l'expiration du délai d'un mois mentionné à l'article 4, l'instance compétente mentionnée au même article ne désigne pas l'intégralité des représentants et de leurs suppléants prévus par le décret qui crée l'établissement, leur désignation peut intervenir par arrêté du préfet chargé du contrôle de l'établissement public foncier de l'Etat ou de l'établissement public d'aménagement dans le délai de trois mois suivant la saisine mentionnée à l'article 3. Le préfet chargé du contrôle de l'établissement en adresse copie à chaque président d'association départementale concernée.
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legi/LEGITEXT000026429623#art-5

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