Chapitre Chapitre VII : Déchets et sous-produits

Art. 41

En vigueur depuis le 14 sept. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et dans l'exploitation de ses installations pour assurer une bonne gestion des déchets et sous-produits de son entreprise, notamment : ― limiter à la source la quantité et la toxicité de ses déchets en adoptant des technologies propres ; ― trier, recycler, valoriser les déchets ; ― s'assurer du traitement ou du prétraitement de ses déchets, notamment par voie physico-chimique, biologique ou thermique ; ― s'assurer, pour les déchets ultimes dont le volume est strictement limité, d'un entreposage dans des conditions prévenant les risques de pollution et d'accident.
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legi/LEGITEXT000027946082#art-41

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