Art. 2
En vigueur depuis le 21 sept. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'une modification mentionnée au VII de l'article L. 613-35 du même code est susceptible d'avoir un effet important sur l'efficacité du plan préventif de rétablissement ou sur les conditions de sa mise en œuvre, la personne concernée transmet au collège de supervision un plan mis à jour dans un délai de six mois.
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Prolegi/LEGITEXT000031190065#art-2