Art. 2

En vigueur depuis le 10 sept. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Le traitement indiqué à l'article 1er doit être porté à la connaissance des acheteurs de la manière suivante : Dans le commerce de gros, par l'une des mentions suivantes "Conservé au moyen de thiabendazole" ou "Traité au thiabendazole", inscrite sur une face extérieure des emballages ; cette mention doit être reproduite sur les factures ; Dans le commerce de détail, par l'une des mentions suivantes "Conservé au moyen de thiabendazole" ou "Traité au thiabendazole", inscrite d'une manière facilement lisible et apparente pour assurer, sans équivoque, l'information du consommateur.
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legi/LEGITEXT000006071989#art-2

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