Art. 2
En vigueur depuis le 20 sept. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont également admises en équivalence les formations reconnues équivalentes au niveau IV, homologuées par l'arrêté du 22 mai 1992.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000019864608#art-2