Art. 7
En vigueur depuis le 3 sept. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est institué un bureau de vote auprès du directeur de l'ONIAM. Le bureau de vote constate le quorum, procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats.
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Prolegi/LEGITEXT000005647591#art-7