Art. 3
En vigueur depuis le 3 sept. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Ont accès aux données mentionnées à l'article 2 les agents individuellement désignés et spécialement habilités : ― du service des pensions du ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; ― du bureau des pensions et allocations d'invalidité, service à vocation nationale en charge au ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de la préliquidation des pensions et de la mise en œuvre du droit à l'information retraite.
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Prolegi/LEGITEXT000019416017#art-3