Art. 2

En vigueur depuis le 8 févr. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Au sens du présent arrêté, on entend par : " Gestionnaire de l'infrastructure " : l'ensemble des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 9 du décret du 19 octobre 2006 susvisé. " Entreprise ferroviaire " : toute personne titulaire d'une licence d'entreprise ferroviaire assurant la traction ferroviaire pour la fourniture de services de transport de marchandises ou de voyageurs. " Evénement de sécurité " : tout incident ou succession d'incidents provoquant un ou plusieurs dommages aux personnes, aux biens ou à l'environnement. " Exploitant ferroviaire " : désigne indifféremment le gestionnaire de l'infrastructure, une entreprise ferroviaire ou une entreprise agréée au titre de l'article L. 5352-3 du code des transports. " Coordonnateur territorial " : la personne désignée par SNCF Réseau, responsable du déclenchement de l'activation du PIS ; il est l'interlocuteur du centre opérationnel des services de secours publics et du centre opérationnel départemental de la préfecture (COD) selon l'importance de l'événement. " Chef d'incident local " : la personne désignée par SNCF Réseau, en cas de déclenchement d'un PIS, pour gérer l'événement de sécurité sur le lieu où il s'est produit ; il assiste et conseille le commandant des opérations de secours. " Chef d'incident principal " : la personne désignée par SNCF Réseau en cas de déclenchement d'un PIS ; il assiste et conseille le directeur des opérations de secours.
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legi/LEGITEXT000019382457#art-2

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