Chapitre CHAPITRE II : PREVENTION DES ACCIDENTS ET DES POLLUTIONS›Sect. SECTION VII : LES EQUIPEMENTS DE METHANISATION

Art. 34 bis

En vigueur depuis le 1 juil. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Réception des matières. Lorsque le stockage des matières se fait à l'air libre, le dimensionnement intègre les effluents, matières semi-liquides à traiter et au besoin les eaux de lavage des surfaces de réception et de manutention des déchets. Ces ouvrages sont implantés de manière à limiter leur impact sur les tiers. Tout stockage à l'air libre de matières entrantes, à l'exception des matières végétales brutes et des stockages de fumiers de moins d'un mois et dont les jus sont collectés et traités par méthanisation, est protégé des eaux pluviales et, pour les matières liquides, doté de limiteurs de remplissage.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000037050038#art-34-bis

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil