Art. 1
En vigueur depuis le 6 sept. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - La demande d'exemption prévue aux articles L. 522-1 et R. 522-3 susvisés, ci-après dénommée "exemption défense", se présente sous la forme d'un dossier administratif et d'un dossier technique dont la composition est décrite par les articles 2 et 3 du présent arrêté. La demande est adressée au ministre de la défense et au ministre chargé de l'environnement, dans les conditions décrites par les articles 2 et 3 du présent arrêté. II. - La demande d'exemption défense démontre que l'octroi de l'exemption défense concourt à préserver les intérêts de la défense nationale en l'absence d'alternative satisfaisante au recours au produit biocide ou à l'article traité, faisant l'objet de la demande tels que définis par le règlement (UE) n° 528/2012 et désignés ci-après par le terme de "biocide".
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Prolegi/LEGITEXT000044020844#art-1