Art. 1
En vigueur depuis le 11 nov. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Délégation permanente de pouvoirs est donnée aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie pour prononcer à l'égard des personnels appartenant au corps des instituteurs les décisions relatives : 1. A l'octroi et au renouvellement des congés prévus par l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : congé annuel (y compris congés bonifiés) ; congé de maladie ; congé de longue maladie (sauf pour les cas où l'avis du comité médical supérieur est requis) ; congé de longue durée (sauf pour les cas où l'avis du comité médical supérieur est requis) ; congé pour maternité ou pour adoption ; congé de formation professionnelle ; congé pour formation syndicale ; congé pour participer aux activités des organisations de jeunesse et d'éducation populaire, des fédérations et des associations sportives et de plein air légalement constituées, destinées à favoriser la préparation, la formation ou le perfectionnement des cadres ou animateurs (1) ; 2. A l'autorisation d'exercer des fonctions à temps partiel ; 3. A l'autorisation de travailler à mi-temps pour raisons thérapeutiques sauf dans les cas nécessitant l'avis du comité médical supérieur ; 4. Aux autorisations spéciales d'absence à l'exception de celles prévues à l'article 14 du décret du 28 mai 1982 susvisé ; 5. Aux décharges de service à l'exception des décharges syndicales prévues à l'article 16 du décret du 28 mai 1982 susvisé ; 6. A l'octroi et au renouvellement des périodes de disponibilité dans les cas prévus aux articles 43 à 47 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, sauf pour les cas où l'avis du comité médical supérieur est requis ; 7. A la reconnaissance de l'état d'invalidité temporaire ; 8. Au versement de l'allocation d'invalidité temporaire ; 9. A l'octroi et au versement de la majoration pour tierce personne ; 10. A la mise en position accomplissement du service national ; 11. A la mise en position de congé parental ; 12. Au reclassement, en application du décret du 13 mai 1987 susvisé ; 13. A la notation ; 14. A l'avancement ; 15. A la validation pour la retraite des services de non-titulaire effectués en France métropolitaine et dans les départements et territoires d'outre-mer ; 16. A la prolongation d'activité ; 17. A l'octroi des récompenses mentionnées à l'article 34 de la loi du 30 octobre 1886 ; 18. A la mise en position de détachement pour l'accomplissement du stage préalable à la titularisation dans un des corps relevant du ministère chargé de l'éducation ; 19. A la mise en position de détachement dans un emploi conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite et relevant du ministère chargé de l'éducation ; 20. A la mise à disposition dans les conditions prévues à l'article R. 911-24 du code de l'éducation. 21. A l'octroi de la protection prévue à l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000025165893#art-1