Art. 4

En vigueur depuis le 23 avr. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont soumis à l'avis préalable du contrôleur, dans les conditions et selon les seuils fixés par le document prévu à l'article 6 : - les projets de décisions portant sur les recrutements, rémunérations, primes et indemnités de toute nature y compris de départ à la retraite, à l'exclusion des décisions par lesquelles le ministre approuve les rémunérations des mandataires sociaux ; - les projets de mesures individuelles de revalorisation salariale ; - les projets d'accords transactionnels de nature individuelle faisant suite à un licenciement ou à une rupture conventionnelle ; - les projets de conventions, contrats et marchés ainsi que leurs avenants, quel qu'en soit l'objet, relevant de la commande publique ou non, ainsi que les éventuelles transactions correspondantes ; - les projets d'engagements de programmes ; - les projets relatifs à toute opération de nature immobilière. Le contrôleur fait connaître son avis dans un délai de quinze jours ouvrés à compter de la réception des projets d'acte ou de décision accompagnés des pièces justificatives. Ce délai peut être interrompu par toute demande écrite d'informations complémentaires nécessaires à l'instruction du dossier, formulée par le contrôleur. En l'absence d'observations de sa part à l'expiration de ce délai, son avis est réputé favorable. S'il ne se conforme pas à l'avis ou à la décision du contrôleur, le dirigeant de l'organisme lui en fait connaître les raisons de manière circonstanciée dans le délai d'un mois.
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legi/LEGITEXT000047479837#art-4

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