Art. 4
En vigueur depuis le 15 janv. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
La licence est attachée au patron qui conserve ce droit jusqu’à la cessation de son activité de chalutage, à condition que ses navires successifs répondent aux conditions visées à l’article 3 du présent arrêté. La licence est visée annuellement et porte mention du nom du navire. Préalablement à toute délivrance ou à tout visa annuel de la licence, l’autorité maritime s’assure que les navires nouvellement affectés au chalutage dans les courreaux répondent bien aux conditions visées à l’article 3.
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Prolegi/LEGITEXT000039217599#art-4