Art. 8
En vigueur depuis le 15 janv. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Après un arrêt d’activité de chalutage de plus d’un an, non lié à une maladie, un accident ou un cas de force majeure invoqué par l’intéressé et apprécié par l’autorité maritime, la licence est retirée à son détenteur.
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Prolegi/LEGITEXT000039217599#art-8