Art. 2
En vigueur depuis le 16 janv. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les professions faisant appel à des salariés saisonniers, notamment les professions agricoles, des informations relatives à cette catégorie de salariés sont fournies conformément au supplément à l'annexe prévue à l'article 1er. Dans ce cas, les informations correspondantes de l'annexe précitée sont fournies par les salariés permanents.
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Prolegi/LEGITEXT000006072602#art-2