Art. 2
En vigueur depuis le 1 janv. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cas où les dispositions du b de l'article 1er ne peuvent être respectées, soit en raison d'une nécessité technique inhérente au principe même de fonctionnement des matériels ou installations existant à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, soit en raison de la disposition des locaux ou emplacements, les emplacements et locaux de travail correspondants doivent être délimités d'une manière visible et la dérogation aux articles 23 et 24 du décret susvisé ne peut alors s'appliquer. Dans ce cas, l'ensemble des mesures compensatrices suivantes doit être également mis en oeuvre : - isolation appropriée des pieds des personnes assurée soit par l'utilisation d'un sol isolant approprié à la tension mise en jeu ainsi qu'à la nature et aux conditions de travail, soit par le port de chaussures isolantes présentant les mêmes caractéristiques de sécurité ; - isolation appropriée des mains des personnes par des gants isolants appropriés à la tension ainsi qu'à la nature et aux conditions de travail.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006058674#art-2