Art. 1
En vigueur depuis le 25 déc. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnels du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale participant à un programme d'échanges d'une durée minimale de trois mois dans le cadre de la coopération administrative bilatérale peuvent bénéficier de l'indemnité de résidence prévue à l'article 5 du décret du 28 mars 1967 susvisé, compte tenu des assimilations suivantes : ― personnel de direction hors classe : administrateur civil hors classe ; ― personnel de direction de 1re classe : administrateur civil hors classe ; ― personnel de direction de 2e classe : attaché principal d'administration centrale.
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Prolegi/LEGITEXT000025025282#art-1