Art. 9

En vigueur depuis le 15 déc. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
L'exploitant tient à jour un registre d'admission. Outre les éléments visés à l'arrêté du 29 février 2012 sur les registres, il consigne pour chaque chargement de déchets présenté : - l'accusé d'acceptation des déchets ; - le résultat du contrôle visuel mentionné à l'article 7 et, le cas échéant, celui de la vérification des documents d'accompagnement ; - le cas échéant, le motif de refus d'admission. Ce registre est conservé pendant au moins trois ans et est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.
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legi/LEGITEXT000029895640#art-9

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