Art. 5
En vigueur depuis le 19 déc. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
En application des dispositions de l'article 223 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, le contrôleur budgétaire est notamment destinataire des documents suivants : - les informations relatives au suivi des objectifs fixés, le cas échéant, par les ministres au dirigeant de l'organisme ; - les documents à caractère stratégique relatifs, le cas échéant, aux missions de l'organisme, ses objectifs, ses moyens et ses engagements financiers ; - les informations relatives au suivi du contrat de performance, s'il en est conclu un, et à la contribution du FNAP à la performance du programme budgétaire concerné ; - les documents relatifs à l'organisation, aux procédures internes et au fonctionnement du contrôle interne, notamment comptable et budgétaire, ainsi que tout document relevant d'une cartographie des risques ; - les rapports d'inspection et des auditeurs internes et externes, ainsi que les plans d'action de l'organisme relatifs à la mise en œuvre de leurs recommandations.
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Prolegi/LEGITEXT000036648114#art-5