Art. 24
En vigueur depuis le 10 janv. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
La neuvième partie « Signalisation dynamique » est ainsi modifiée : 1° Au A de l'article 161, a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « A l'intersection d'une ligne ferroviaire à voie unique à faible trafic, les lisses ou demi-lisses du signal XK3 peuvent porter sur leur face avant une série de rectangles alternativement rouges et blancs rétroréfléchissants de classe II, de hauteur comprise entre 55 et 250 mm. » ; b) Au troisième alinéa, qui devient le quatrième, les mots : « entre 1,20 et 1,40 m » sont remplacés par les mots : « entre 0,75 et 1,40 m » ; 2° Au onzième alinéa de l'article 190, les mots : « (cf. art. 153) » sont remplacés par les mots : « (cf. article 174) ».
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Prolegi/LEGITEXT000038098745#art-24