Art. 2

En vigueur depuis le 3 avr. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant des charges transférées mentionné à l'article 1er se décompose comme suit : 139 023 924 F, correspondant, d'une part, aux dépenses de fonctionnement compensées dans les conditions prévues par l'article 94 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, à savoir 106 004 848 F, et, d'autre part, aux dépenses de fonctionnement calculées en application du second alinéa de l'article 13 de la loi n° 86-29 du 9 janvier 1986, à savoir 33 019 076 F ; 917 513 F représentant la somme apportée par l'Etat pour tenir compte des dépenses afférentes aux taxes sur les assurances souscrites par les départements et la collectivité territoriale de Mayotte en ce qui concerne les véhicules et les bâtiments mis à leur disposition à l'occasion du transfert de compétences en matière de bibliothèques centrales de prêt ; 6 000 000 F représentant le montant des crédits à intégrer dans la dotation générale de décentralisation à compter de 1987, en application de l'article 16 de la loi du 9 janvier 1986.
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legi/LEGITEXT000006058189#art-2

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