Art. 6
En vigueur depuis le 1 mars 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Sans préjudice des dispositions de l'article 5 du présent arrêté, la réception CE par type ainsi que la vente des composants ou entités techniques, destinés à des types de véhicules auxquels la réception CE a été accordée avant le 1er janvier 1996 selon la directive 72/245/CE ou la directive 72/306/CE, restent autorisées.
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Prolegi/LEGITEXT000005622925#art-6