Art. 1
En vigueur depuis le 27 févr. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux de la cotisation, versée à la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers et due par les employeurs de dockers professionnels intermittents et de dockers occasionnels afin d'assurer l'équilibre financier des comptes ouverts par ladite caisse pour chaque bureau central de la main-d'oeuvre visé à l'article L. 521-6, est modifié comme suit pour le bureau central de la main-d'oeuvre de Port-la-Nouvelle : Port-la-Nouvelle : 17,50 %.
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Prolegi/LEGITEXT000005627560#art-1