Art. 3

En vigueur depuis le 28 févr. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
La fiche de signalement doit comporter au moins les éléments suivants : - nature du service ou de la structure déclarante ; - qualité du représentant signataire de la fiche ; - lieu, date et horaire de l'événement ; - nature des personnes, matériels ou installations concernés ; - nature du dysfonctionnement ; - conséquence des faits ; - description synthétique du dysfonctionnement constaté et rappel éventuel à la règle qui aurait dû prévaloir ; - mesures prises immédiatement, le cas échéant ; - propositions éventuelles de correction à apporter ; - suite donnée au signalement. Les informations relatives aux patients ou aux personnels doivent être anonymisées.
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legi/LEGITEXT000006055555#art-3

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