Art. 2

En vigueur depuis le 16 févr. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont réputés figurer à la liste fixée à l'article 1er ces mêmes établissements lorsqu'ils ont, sous une dénomination différente, exercé la même activité.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000038132455#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil