Chapitre Chapitre III : Conditions de délivrance, de suspension et de retrait de l'habilitation›Sect. Section 3 : Retrait et suspension de l'habilitation
Art. 12
En vigueur depuis le 24 févr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents qui se sont absentés de leurs fonctions au sein d'une équipe locale de sécurité, pendant une période supérieure à douze mois, devront suivre la formation continue annuelle obligatoire prévue à l'article 8.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000051239189#art-12