Art. 2

En vigueur depuis le 16 févr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Sans préjudice des dispositions de l'article 1er du présent arrêté, lorsque l'office de commissaire de justice est une personne morale de droit privé non commerçante ayant à la fois une activité économique et un but lucratif, le commissaire de justice établit et publie des comptes annuels conformément aux dispositions des articles L. 612-1 à L. 612-3 et L. 612-5 du code de commerce.
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legi/LEGITEXT000051172916#art-2

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