Art. 10

En vigueur depuis le 15 févr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
La direction générale des infrastructures, des transports et des mobilités centralise les informations émanant des services de contrôle des autres administrations compétentes, puis établit et transmet à la Commission européenne le rapport prévu à l'article 17 du règlement (CE) n° 561/2006 susvisé et à l'article 13 de la directive 2002/15/CE susvisée. Les informations transmises à la Commission européenne comprennent les éléments mentionnés dans le paragraphe 4 de l'article 2 de la directive 2006/22/CE susvisée. Ces statistiques sont réparties dans les catégories indiquées à l'article 3 de cette directive.
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legi/LEGITEXT000051165542#art-10

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