Art. 5
En vigueur depuis le 13 sept. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les aliments complémentaires ne doivent pas contenir, dans la mesure où il n'existe pas de dispositions particulières à leur égard, des teneurs en substances et produits énumérés dans l' annexe I de la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mai 2001 sur les substances indésirables dans les aliments pour animaux ; telles que, compte tenu de la quantité recommandée de ses aliments dans leur mode d'emploi pour une ration journalières, lesdites teneurs soient supérieures à celles qui sont fixées pour les aliments complets.
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Prolegi/LEGITEXT000005630522#art-5