Art. 2
En vigueur depuis le 25 janv. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Le programme et le barème de notation de l'épreuve physique prévue aux articles 9 et 10 du décret du 26 mars 1993 susvisé sont fixés selon les dispositions contenues dans l'annexe de l'arrêté du 14 septembre 2005 susvisé.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000025194120#art-2