Art. 1

En vigueur depuis le 15 janv. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Les prestations fournies par les opérateurs et les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 851-1 du code de la sécurité intérieure pour répondre aux réquisitions du groupement interministériel de contrôle donnent lieu à remboursement en appliquant, pour chacune de ces prestations, le montant hors taxes des tarifs fixés dans les tableaux annexés au présent arrêté. Le montant des remboursements des prestations ne figurant pas dans les tableaux annexés est déterminé en accord avec leur fournisseur.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000036496527#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil