Art. 1
En vigueur depuis le 31 janv. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
A titre exceptionnel et suite à un épisode de mildiou d'une intensité exceptionnelle au cours de la période végétative qui a conduit à une destruction partielle de la récolte, affectant plus particulièrement le cépage Merlot, le chapitre 1er du cahier des charges de l'appellation « Malepère » est modifié comme suit pour la récolte 2023 : Le a du 1° du IX est modifié comme suit pour les vins rouges et pour ce qui concerne la proportion de Merlot dans l'assemblage des vins : « - le cépage merlot N est prépondérant et sa proportion est supérieure ou égale à 20 % de l'assemblage ».
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Prolegi/LEGITEXT000049055060#art-1