Art. 1
En vigueur depuis le 25 juil. 1973 jusqu'au 1 janv. 2999
En application de l'article 10 du décret n. 72-276 du 12 avril 1972 susvisé, les comités départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi peuvent constituer des sous-commissions spécialisées pour le formation professionnelle des adultes. Ces sous-commissions prennent l'appellation de sous-commissions départementales de la formation professionnelle des adultes.
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Prolegi/LEGITEXT000006072307#art-1