Art. 4
En vigueur depuis le 3 août 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Le secrétaire de la formation spécialisée est assisté par le bureau BC 1 (DAGPB, Dorique). Le chef du bureau BC 1 peut prendre part aux débats, sans voix délibérative.
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Prolegi/LEGITEXT000006073746#art-4