Art. 3

En vigueur depuis le 3 août 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Le secrétaire de la formation spécialisée du centre de calcul adresse le compte rendu des travaux de la formation, dans le mois qui suit ses réunions, aux secrétaires des commissions plénières des commissions ministérielles de l'informatique et de la bureautique des ministères des affaires sociales et de la solidarité nationale et du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Il est destinataire des travaux des différentes formations des deux commissions ministérielles visées à l'article 1er du présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000006073747#art-3

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