Art. 1

En vigueur depuis le 8 août 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Le Centre national de la recherche scientifique est autorisé en tant que de besoin, après délibération du conseil d'administration, à recourir à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats de recherche conclus avec les organismes étrangers.
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