Art. 2
En vigueur depuis le 1 août 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Au sens du présent arrêté, la puissance d'un appareil de combustion est définie comme la quantité maximale de combustible, exprimée en mégajoules (MJ) de pouvoir calorifique inférieur susceptible d'être consommée en une seconde. La puissance d'une installation est la somme des puissances des appareils de combustion qui la composent.
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Prolegi/LEGITEXT000006076284#art-2