Art. 1
En vigueur depuis le 18 juil. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Les ministres du culte relevant des régimes mentionnés aux articles L. 381-12 ou L. 721-1 du code de la sécurité sociale exerçant leur ministère ou retirés de leur ministère sont redevables de la contribution sociale généralisée mentionnée à l'article L. 131-2 du même code et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale mentionnée à l'article 14-I de l'ordonnance du 24 janvier 1996 susvisée dans les conditions ci-après.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005621387#art-1