Art. 5

En vigueur depuis le 13 févr. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission d'équivalence est saisie par le directeur interrégional de la mer, ou le chef du service des affaires maritimes dans les territoires d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, dont relève le quartier d'identification du marin, sur demande écrite du marin concerné. Le directeur régional ou le chef du service des affaires maritimes transmet la demande au chef du bureau de l'éducation et de la formation maritimes, assortie de son avis. Le chef du bureau de l'éducation et de la formation maritimes rapporte la demande devant la commission d'équivalence.
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legi/LEGITEXT000035051774#art-5

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