Art. 1

En vigueur depuis le 5 août 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents techniques d'éducation de la protection judiciaire de la jeunesse recrutés par la voie des concours externe et interne, par détachement et par liste d'aptitude bénéficient, pendant la durée de leur stage, d'une formation organisée par le Centre national de formation et d'études de la protection judiciaire de la jeunesse.
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