Art. 3
En vigueur depuis le 23 juil. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Les orientations en matière de formation, le programme des enseignements ainsi que le choix de l'école organisatrice sont fixés conjointement par le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005809465#art-3