Art. 1
En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de l'allocation d'alimentation prévue à l'article 3 du décret n° 2010-790 du 12 juillet 2010 est égal aux : ― quatre-vingts centièmes de la prime globale d'alimentation pour le déjeuner et autant pour le dîner ; ― quinze centièmes de cette prime pour le petit déjeuner. Toutefois, cette prime ne sera pas décomptée lorsque l'unité est appelée à résider dans une structure hôtelière dont le prix payé par l'administration inclut cette prestation.
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Prolegi/LEGITEXT000022500618#art-1