Art. 2
En vigueur depuis le 14 juil. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Une fondation reconnue d'utilité publique souhaitant prendre part au débat sur l'environnement se déroulant au sein de certaines instances consultatives nationales remplit la condition visée au 1° de l'article R. 141-21 du code de l'environnement lorsqu'elle justifie, pour l'exercice précédant la date de dépôt de la demande, d'un nombre de donateurs supérieur à 5 000 et qu'elle exerce une activité effective sur plus de la moitié des régions.
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Prolegi/LEGITEXT000024360957#art-2