Art. 10

En vigueur depuis le 15 juil. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Si le destinataire du signalement ne procède pas, dans un délai raisonnable à l'examen de la recevabilité, l'auteur du signalement peut s'adresser au procureur de la République ou à l'autorité administrative compétente conformément à l'article 8 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée. A défaut de traitement par ces autorités dans un délai de trois mois, le signalement peut être rendu public.
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legi/LEGITEXT000038761562#art-10

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