Art. 1

En vigueur depuis le 30 mars 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - La valeur des droits individuels à la formation acquis chaque année par les élus locaux mentionnée au 2° de l'article R. 1621-7 du code général des collectivités territoriales est fixée à 400 € à compter de l'année 2023. II. - Pour les élus des communes de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie, cette valeur est fixée à 47 733 F CFP à compter de l'année 2023.
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legi/LEGITEXT000045550262#art-1

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