Titre Titre III : PHASE D'ADMISSION

Art. 13

En vigueur depuis le 2 juil. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Le candidat ne peut pas conserver le bénéfice de l'inscription sur la liste principale ou sur la liste complémentaire d'une année sur l'autre.
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legi/LEGITEXT000030821262#art-13

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