Titre Titre II : PHASE DE PRÉSÉLECTION

Art. 7

En vigueur depuis le 2 juil. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Après examen des dossiers de candidature, la commission présélectionne les candidats autorisés à se présenter à l'épreuve d'admission. Les candidats retenus sont convoqués individuellement pour l'entretien par courrier.
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legi/LEGITEXT000030821262#art-7

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