Art. 2
En vigueur depuis le 25 déc. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Le service sanitaire est intégré aux formations décrites par les arrêtés susvisés selon les modalités définies à l'annexe I du présent arrêté. Il constitue un élément de la validation des cursus dans les conditions fixées à l'article 6 du présent arrêté. La formation théorique ainsi que la réalisation des actions concrètes de prévention composant le service sanitaire doivent permettre aux étudiants de formaliser une démarche projet concernant une action de prévention réalisée à l'attention d'un public cible. L'action de prévention primaire et de promotion de la santé porte sur la promotion de comportements et d'environnements favorables à la santé.
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Prolegi/LEGITEXT000037052171#art-2